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Fusion de sociétés : transfert des déficits antérieurs en cas de transmission anticipée de l’activité

Affaires - Fiscalité des entreprises
22/06/2020
L’administration fiscale applique strictement les conditions d’octroi de son agrément au transfert des déficits antérieurs non encore déduits par la société absorbée à la société absorbante.
En raison de sa dissolution sans liquidation, le patrimoine de la société Idweblogs a été transmis le 29 novembre 2017 à la société ID Espace, qui a sollicité l'agrément en vue de bénéficier du transfert des déficits antérieurs non encore déduits de la société absorbée (CGI, art. 209 et 210 A). L’administration fiscale refuse l’agrément, décision approuvée par le tribunal administratif et la cour d’appel. La société ID Espace se pourvoit en cassation.

Selon le Conseil d’État, il résulte de l'article 209, II du code général des impôts que « l'activité transférée à la société absorbante ne doit pas avoir fait l'objet de changements significatifs pendant la période au titre de laquelle ont été constatés les déficits dont le transfert est demandé. Cette période s'étend de l'exercice de naissance des déficits en cause jusqu'à celui au cours duquel est effectuée la demande tendant à leur transfert. Il résulte toutefois de ces dispositions, interprétées à la lumière des travaux préparatoires de la loi du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 de laquelle elles sont issues, que la circonstance que l'activité à l'origine des déficits ait été en tout ou partie transférée par anticipation, avant l'opération de fusion ou assimilée, à la société qui la poursuit et demande à ce titre le transfert des déficits qui y trouvent leur origine, ne saurait être regardée comme un changement significatif d'activité justifiant le refus de l'agrément sollicité ».

Changements significatifs
Pour refuser l'octroi de l'agrément prévu par ces dispositions, l'administration fiscale s'est fondée sur ce que la société Idweblogs avait connu une forte baisse de son chiffre d'affaires avant la transmission universelle de son patrimoine à la société ID Espace et qu'elle n'employait plus aucun salarié au terme de l'exercice clos le 30 juin 2017.
Si la société ID Espace avait fait valoir, dans sa demande de première instance, que ces circonstances résultaient d'un transfert anticipé de l'activité de la société Idweblogs à son profit, elle s'est en revanche bornée, dans sa requête d'appel, à soutenir que les dispositions de l'article 209 du code général des impôts faisaient obstacle à ce que l'administration tienne compte de circonstances postérieures aux exercices de naissance des déficits transférés pour caractériser un changement significatif dans l'activité où ils ont trouvé leur origine.
La cour d’appel a également considéré que « la baisse prononcée du chiffre d'affaires de la société Idweblogs et la circonstance qu'elle n'employait plus aucun salarié étaient constitutives, en termes notamment de volume et de moyens, d'un changement significatif de son activité ». Le Conseil d’État approuve cette qualification des faits.

Période au titre de laquelle sont constatés les déficits
Pour le Conseil d’État, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que « la période, au titre de laquelle l'intervention de tels changements fait obstacle à l'octroi de l'agrément, s'étend de l'exercice de naissance des déficits en cause jusqu'à celui au cours duquel est effectuée la demande tendant à leur transfert ». Elle n'a pas davantage entaché son arrêt d'insuffisance de motivation en écartant ce moyen sans répondre aux arguments soulevés à son soutien, tirés de l'invocation des travaux préparatoires de la loi du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012.

Le pourvoi de la société ID Espace est rejeté.
 
Pour aller plus loi, voir Le Lamy Optimisation fiscale de l'entreprise, § 728-20.
Source : Actualités du droit