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Régime d'imposition des plus-values mobilières : aucune atteinte à une espérance légitime au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel à la CESDH

Civil - Fiscalité des particuliers
24/08/2016

Depuis la modification du régime d'imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux, par l'article 17 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013, l'imposition due par le contribuable à raison de plus-values placées en report d'imposition est liquidée selon des règles fixées par le législateur postérieurement à la période au cours de laquelle le fait générateur de l'imposition est intervenu. Lorsque le législateur permet à un contribuable, à sa demande, d'obtenir le report de l'imposition d'une plus-value, le contribuable qui exerce cette faculté doit être regardé comme ayant accepté les conséquences du rattachement de cette plus-value à l'année au cours de laquelle intervient l'événement qui met fin au report d'imposition.
Ainsi, en excluant du bénéfice de l'abattement pour durée de détention, institué par les dispositions issues de l'article 17 de la loi du 29 décembre 2013, les plus-values placées en report d'imposition avant la date d'entrée en vigueur de cet abattement, le législateur n'a privé les requérants d'aucune espérance légitime au sens de l'article premier du protocole additionnel à la CESDH  et n'a, par suite, pas porté atteinte à un droit garanti par ces stipulations. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 19 juillet 2016 (CE 3° et 8° ch.-r., 19 juillet 2016, n° 394596).


En principe, une personne ne peut prétendre au bénéfice des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la CESDH que si elle peut faire état de la propriété d'un bien qu'elles ont pour objet de protéger et à laquelle il aurait été porté atteinte. A défaut de créance certaine, l'espérance légitime d'obtenir une somme d'argent doit être regardée comme un bien au sens de ces stipulations. Ainsi, lorsque le législateur modifie pour l'avenir des dispositions fiscales adoptées sans limitation de durée, il ne prive les contribuables d'aucune espérance légitime au sens de ces stipulations. Au cas présent, les requérants ne pouvaient, selon la solution dégagée, se prévaloir d'un bien dont le respect serait garanti par ces stipulations. Cet arrêt apporte une confirmation, au regard du droit de l'Union, de la décision du Conseil constitutionnel relative au même article du CGI (Cons. const., 22 avril 2016, n° 2016-538 QPC).
Source : Actualités du droit